230.0.0.3. Un participant ou un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou par la terminaison d’un régime de retraite, à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison et dont les droits sont réduits en raison de l’insuffisance de l’actif, peut demander que sa rente soit garantie par un assureur ou opter pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 55.